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Actualités juridiques

Mesures d'urgence économique covid-19 / Continuité des institutions locales

Publié par Florian Chanon le 22 avril 2020.

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 : Quels sont les effets du texte sur le fonctionnement des collectivités territoriales ?

 

 

0 Remarque liminaire

Depuis le début du confinement en France, le fonctionnement des collectivités locales a été fortement perturbé, puisque les possibilités pour les organes collégiaux de se réunir sont limitées, afin d’endiguer la propagation de l’épidémie.

Afin d’éviter que les collectivités soient entièrement mises en sommeil durant la période du confinement, le Gouvernement a décidé d’adapter les règles de fonctionnement de leurs différentes instances (instances actuelles, dès lors que l’installation des nouveaux conseils municipaux et Maires est reportée à une date à venir par décret, suivant les principes fixés par l’article 19-III de la loi du 23 mars 2020).

C’est principalement à cet objectif que répond l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020. Pour cela, elle vient tout d’abord renforcer les pouvoirs des exécutifs locaux, tout en créant des mécanismes de contrôle par les organes délibérants. Elle a également pour objet d’adapter les fonctionnements de ces institutions et les outils mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions.

On notera parallèlement qu’une ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 a par ailleurs été publiée au JO du 9 avril dernier, plus spécifiquement pour traiter de la continuité en cas de vacance du siège de Maire, situation particulièrement que nous n’aborderons pas ici, en l’état.

La problématique des conséquences du covid-19 sur les élections municipales n’est pas abordée ici.

Voici une synthèse des dispositions de l’ordonnance du 1er avril dernier.

 

1- Renforcement des pouvoirs de l’exécutif, mais sous contrôle de l’organe délibérant

La disposition essentielle vise à confier de plein droit aux exécutifs locaux, sans nouvelle délibération, les attributions que les assemblées ne peuvent habituellement déléguer que par délibération spéciale.

En effet, la principale disposition ayant un effet sur la répartition des pouvoirs se trouvent dans l’article 1er de cette ordonnance, étant précisé que :

  • le I de cet article est consacré aux communes ;
  • le II aux EPCI ;
  • le III au département ;
  • et le IV aux régions ;
  • le V prévoit quant à lui des dispositions particulières pour certaines collectivités et groupements de collectivités (Ville de Paris, syndicats mixtes, pôles métropolitains, métropole de Lyon, Corse, Martinique, Guyane).

1.1. Renforcement de l’exécutif par attribution de plein droit de délégations de pouvoir

L’article 1er de l’ordonnance vient procéder d’office à un nombre très important de délégations de pouvoirs de l’organe délibérant vers l’exécutif.

Pour les communes, les départements et les régions, presque la totalité des délégations rendues possibles par le code général des collectivités territoriales sont concernées. A l’exception notable de la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change.

Le texte de l’ordonnance prévoit explicitement la compétence de l’exécutif des communes, départements et régions pour attribuer les subventions aux associations et garantir les emprunts.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale, l’ensemble des compétences de l’organe délibérant font l’objet d’une délégation, sauf les compétences suivantes :

  • Vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
  • Approbation du compte administratif ;
  • Dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
  • Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
  • Adhésion de l'établissement à un établissement public ;
  • Délégation de la gestion d'un service public ;
  • Dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Également, pour les exécutifs des collectivités territoriales et des EPCI, il est possible de donner délégation de signature pour ces compétences à d’autres élus ou fonctionnaires de la collectivité.

Attention toutefois, l’utilisation de ces délégations ne doit pas conduire l’exécutif à souscrire des lignes de trésorerie qui dépassent certains plafonds :

  • 1- Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
  • 2- Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019 ;
  • 3- 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019.

Les actes en question faire l’objet d’un transfert au Préfet pour contrôle de légalité.

1.2. Modalités de contrôle de l’exécutif par l’organe délibérant

Afin de compenser cette augmentation des pouvoirs de l’exécutif, l’article 1 prévoit un nombre important de leviers de contrôle pour les organes délibérants des communes, départements, régions et EPCI.

Tout d’abord, les organes délibérants sont informés sans délai des décisions prises par l’exécutif dans le domaine des délégations. Il doit également rendre compte de ces décisions à la réunion suivante de l’organe délibérant.

Également, l’organe délibérant peut à tout moment mettre fin aux délégations mises en œuvre par l’ordonnance et réformer les décisions de l’exécutif prises sur ce fondement.

 

2- Modification du fonctionnement des organes des collectivités et leurs groupements

L’ordonnance prévoit plusieurs modifications de l’organisation des organes des collectivités et de leurs groupements, pour respecter les exigences du confinement :

  • réduction du quorum des organes collégiaux à un tiers des membres en exercice présents ou représentés (article 2) ;
  • possibilité de délibération sans condition de quorum après une première convocation qui n’a pas permis d’atteindre le quorum (article 2) ;
  • possibilité de réunir l’organe délibérant à la demande de 1/5 de ses membres seulement (article 3 I) ;
  • suspension de l’obligation de réunion trimestrielle de l’organe délibérant (article 3 II) ;
  • possibilité pour ces organismes de ne pas consulté un certain nombre de conseils et de commissions avant une prise de décision dont l’avis est en temps normal obligatoire (ex : conseil économique, social et environnemental régional) (article 4).

 

3- Nouveaux outils « de crise » pour les organes des collectivités et leurs groupements

L’ordonnance autorise l’utilisation de nouveaux outils pour garantir le fonctionnement des collectivités et de leurs groupements pendant la période de confinement :

  • visioconférence ou l’audioconférence pour les réunions de l’organe délibérant. C’est l’organe délibérant qui déterminera par ailleurs les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats et les modalités de scrutin (article 6) ;
  • scrutin électronique s’il est organisé selon des modalités garantissant sa sincérité (article 6) ;
  • L’adresse électronique pour la transmission d’un acte au contrôle de légalité dans la mesure où cette modalité permet d’accuser réception des documents (article 7 I) ;
  • La publication des actes réglementaires sur le seul site internet de la collectivité ou du groupement de collectivité (article 7 II).

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