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Marchés publics et information des candidats évincés pour les contrats d’un montant inférieur à 25.000 euros HT.

lundi, 11 septembre 2017 09:50

Le ministre de l’Intérieur rappelle qu’il n’y a par principe, pour les marchés publics d’un montant inférieur à 25.000 euros HT, aucune obligation d’information des entreprises non retenues (Rép. Min. à Quest. n° 00488, JO Sénat 24/08/17, p. 2727). Mais si seulement c’était aussi simple que cela…

Des marchés publics peuvent parfois être passés sans publicité ni aucune procédure de mise en concurrence préalable et, parmi d’autres hypothèses (notamment urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, etc.), l’on cite le plus souvent le cas du contrat dont le montant sera inférieur à 25.000 euros HT (article 30-I 8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Certes, dans ce cas de figure, l’acheteur devra théoriquement « choisir une offre pertinente », se livrer à une « bonne utilisation des deniers publics » et, c’est le plus important, « ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique ».

Mais en tout état de cause, ces contrats de la commande publique, à juste titre, portent bien leur nom : il s’agit de marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence.

Pour de tels contrats, et c’est l’objet de la Réponse ministérielle commentée ici, le décret du 25 mars 2016 ne fixe aucune obligation d’information des candidats non retenus (pour mémoire, cette diligence permet au besoin d’étayer un recours…).

Ça n’est pas la Réponse ministérielle de l’année, parce que par définition, le marché passé sans publicité ni mise en concurrence est un contrat de gré à gré.

Toutefois, elle invite les acheteurs publics à une certaine vigilance en cas de sollicitation de plusieurs devis au-dessous de 25.000 euros, car s’il reste trace au dossier de l’organisation d’une mise en concurrence, alors cela signifiera que la personne publique se sera astreinte spontanément à une obligation d’information in fine des candidats évincés.

En effet, le ministre souligne que :

« Si cependant l’acheteur est amené à organiser une mise en concurrence à l’égard de tels marchés, les obligations d’information des candidats non retenus prévues aux articles 99 et 100 du décret précité s’appliquent. »

A cet égard, la Réponse ministérielle rappelle qu’il y a lieu d’informer le candidat évincé du rejet de son offre, ainsi que des motifs de rejets dans un délai de 15 jours, mais n’est pas exhaustive puisqu’il faudra également, pour respecter l’article 99-I dudit décret, communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

Il ne faudra donc pas confondre contrat de gré à gré et marché public volontairement assujetti à une procédure adaptée. En d’autres termes, l’acheteur public ne doit pas exagérément s’astreindre à trop de diligences au-dessous de 25.000 euros HT.

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