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Responsabilité du maître d’œuvre après réception de l‘ouvrage pour désordres structurels

jeudi, 12 octobre 2017 09:55

CE, 19 avril 2017, Communauté d’Agglomération de Montpellier, req. n°397126

Le maître d'œuvre est astreint à une obligation de conseil à la fois pendant la réalisation des travaux et aussi lors de la réception des travaux (CE, 10 juillet 2013, Communauté Communes Chamousset-en-Lyonnais, req. n° 359100).

Dans l’arrêt Communauté d’Agglomération de Montpellier du 19 avril 2017, la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle est venue ensuite Montpellier Méditerranée Métropole, avait engagé des travaux de réalisation d'un complexe sportif destiné aux compétitions de rugby. Des désordres étant apparus, un recours avait été diligenté devant la juridiction administrative.

Les juridictions inférieures considéraient que la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage pour manquements à leur devoir de conseil au moment de la réception des travaux, mais avaient ramené le montant de leur condamnation à une somme moindre en jugeant que des manquements, ayant contribué à l'apparition des défauts constatés sur la pelouse du terrain de rugby, pouvaient être imputés au maître d'ouvrage.

Le Conseil d’Etat relève pour sa part que les défauts affectant la pelouse du stade étaient dus, d'une part, à l'insuffisante perméabilité des matériaux composant le substrat végétal du terrain et, d'autre part, aux nombreux dysfonctionnements du système de drainage, et que les maîtres d'œuvre n'avaient pas alerté le maître d'ouvrage sur ces vices lors de la réception des travaux.

Relevant qu’il était nécessaire, afin de mettre fin à ces désordres, de procéder à la réfection complète de la pelouse et du système de drainage, la Haute Juridiction en déduit que les désordres en cause étaient de nature structurelle.

Selon la Haute Juridiction, la cour administrative d'appel a « entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'était de nature à exonérer ces constructeurs d'une partie de leur responsabilité la circonstance que les conditions d'utilisation du terrain par le maître d'ouvrage aient pu contribuer à la manifestation des défauts constatés sur la pelouse ».

Ainsi, pour des désordres structurels, le Conseil d‘Etat retient désormais que le défaut de conseil du maître d’œuvre au maître d’ouvrage lors de la réception des travaux engage sa responsabilité contractuelle.

Il écarte ensuite la faute du maître d’ouvrage, en relevant que « les conditions d'arrosage étaient conformes aux prescriptions techniques portant sur l'utilisation de l'ouvrage qui ont été élaborées tant par l'entrepreneur principal sous la forme d'un carnet d'entretien que par les maîtres d'œuvre dans le cahier des clauses techniques particulières » et que « l’utilisation, même intensive, du terrain par des joueurs professionnels de rugby était conforme à la destination normale de cet ouvrage ».

Les vices structurels doivent donc être impérativement dénoncés par le maître d’œuvre à la réception des travaux. 

A défaut d’en avoir alerté le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre s’expose à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée.

Et aucun partage de responsabilité ne peut être utilisé en défense par le maître d’œuvre, si le maître d'ouvrage utilise l'ouvrage conformément aux prescriptions techniques du contrat et de manière conforme à sa destination.

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