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Actualités juridiques

Mesures d’urgence économique covid-19 / Veille sur les mesures impactant l’urbanisme

Publié par Florian Chanon le 1 avril 2020.

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : Quels sont les effets des différentes ordonnances publiées depuis sur les projets de construction et instruction des autorisations d’urbanisme ?

0- Remarque liminaire : pas d’ordonnance spécifiquement applicable

Contrairement à toutes celles qui ont été publiées au JO du 26 mars 2020, il n’y a pas eu de texte spécifiquement rédigée par le Gouvernement pour les questions d’urbanisme (par comparaison à celle relative, par exemple et notamment, à l’assouplissement des règles applicables à la passation et à l’exécution des contrats de la commande publique).

Cela peut surprendre, mais contrairement à d’autres situations, la loi du 23 mars 2020 n’a pas ouvert d’habilitation du Gouvernement pour légiférer, par une ordonnance dédiée, en matière d’urbanisme.

Attention, cela ne veut pas dire que les différentes ordonnances publiées depuis n’impactent pas la construction et l’urbanisme – bien au contraire –, mais cela signifie simplement qu’il convient d’aller « piocher » dans les autres ordonnances.

Essentiellement (mais pas que), il s’agit de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, que nous interprétons bien volontiers comme suit : le temps de la construction s’arrête entre le 12 mars 2020 jusqu’au 25 juin inclus (en l’état de notre lecture actuelle de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306, sauf à ce que l’état d’urgence soit en définitive raccourci, ou malheureusement allongé).

Il peut y avoir plusieurs cas de figure, abordés ci-après (sans que nous ne prétendions à être exhaustifs ; nous voulons simplement assurer une lecture la plus simple possible des effets des textes pour les praticiens).

1- La demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable a été déposée avant le 12 mars 2020, non inclus, sans que le délai d’instruction ne soit arrivé à expiration à cette date et/ou sans qu’une décision expresse n’ait été prise à cette date

  • aucune décision expresse ni implicite jusqu’au 25 juin 2020 inclus (le texte ne semble cependant pas totalement interdire la prise d’une décision expresse, à condition selon nous que cela résulte d’une appréciation au cas par cas et la prudence doit commander, tout particulièrement dans le cas d’une autorisation, d’apprécier l’opportunité d’accorder l’autorisation notamment eu égard au principe d’égalité – des constructeurs – devant les charges publiques, voire au regard de l’éventuelle similarité de situations des voisins, car c’est ici que résidera le risque contentieux);
  • à bien lire l’article 7 alinéa 1er de l’ordonnance, il s’agit d’une suspension des délais, et non d’une interruption, de sorte que le délai est censé reprendre son cours à partir du 26 juin, et non repartir de zéro.

Cette règle a pour vocation d’éviter de faire naître un effet d’aubaine qui aurait pu être lié à des décisions implicites d’acceptation « incontrôlées » pendant la période de confinement.

2- La demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable a été déposée à partir du 12 mars 2020

  • report pur et simple du délai d’instruction qui, en l’état, recommencera selon notre lecture du texte à courir au 26 juin 2020 (article 7 alinéa 2).

La mesure est encore plus radicale que l’impossibilité pour les Maires de prendre une décision expresse susvisée, car elle confine totalement les constructeurs.

3 Point sur autres mesures

  • les règles ci-dessus s’appliquent aux demandes de pièces complémentaires (article 7 alinéa 3) ;
  • idem pour les demandes de mise en conformité, etc. (article 8).

4- Impact sur le contentieux de l’urbanisme

  • Article 2 ordonnance n° 2020-306 susvisée: report de terme et d’échéance des délais de recours qui auraient expiré entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (en l’état, 25 juin 2020 inclus), à condition que le recours soit engagé dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période (si l’on considère en l’état que l’article 2 de l’ordonnance vise le terme « à compter de la fin de cette période » soit le 25 juin, on conseillera par sécurité de prendre en compte un délai de recours expirant à la date reportée au 26 août ; cela reporte considérablement la purge des délais si des recours gracieux sont intentés avant cette date…) ;
  • Article 17 ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : report du point de départ du délai de 10 mois imparti au Juge administratif pour statuer sur les recours en matière d’urbanisme (fixé à l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme), au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ;
  • Article 3 (3°) ordonnance n° 2020-306 : prorogation de deux mois des délais de validité des autorisations qui arriveraient à terme pendant la durée de l’état d’urgence, à compter du 25 juin 2020, soit jusqu’au 25 août 2020 ;
  • Article 4 ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques : régime dérogatoire pour les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire.

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